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Dommages - Intérêts - Divorce

Dommages - Intérêts - Divorce

Dommages et intérêts en cas de divorce

Dans le cadre d’une procédure de divorce le juge peut allouer des dommages et intérêts. Ces sommes ont pour objectif de réparer le ou les préjudices subis par l’un des époux. Par le biais d'une enquête privée, JMC International, votre agence de détectives privés à Toulouse peut vous aider à obtenir gain de cause si vous vous estimez lésé.

A. Domaine d’application des dommages et intérêts de l’article 266 du code civil

1. Les caractéristiques des préjudices réparables

C’est l’époux aux torts duquel le divorce est prononcé qui doit payer à son conjoint des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, du fait des fautes qui ont été commises. Il est également possible de condamner un conjoint au paiement de dommages et intérêts dans le cadre d’une procédure pour altération du lien conjugal. C’est une innovation de la loi du 26 mai 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005.

Pour obtenir des dommages et intérêts, il faut prouver que le divorce a des conséquences d’une particulière gravité. Attention : le préjudice réparable est celui qui résulte de la dissolution du mariage.

Les juges ne considèrent pas comme un préjudice résultant de la dissolution du mariage le fait que l’épouse ayant quitté le domicile conjugal ne participe pas aux charges du mariage. De même, ne résulte pas de la dissolution du mariage le fait que l’époux ait eu un enfant alors que le divorce n’était pas prononcé et que le couple n’avait pas d’enfant. Dans le même sens, le fait que l’époux qui quitte le domicile familial pour vivre avec une autre femme ne donnera pas lieu à réparation.

En revanche, après une longue vie commune, le fait qu’une épouse se trouve délaissée au profit d’une maîtresse plus jeune qu’elle, constitue un préjudice au sens de l’article 266 du Code civil. Il en a été de même du préjudice résultant du refus de poursuivre une procédure de divorce par consentement mutuel.

Il incombe aux juges de rechercher si la douleur morale résultant de la dissolution du mariage est d’une intensité particulière, dépassant la commune mesure de celle que le divorce inflige habituellement.

Le montant du préjudice est souverainement évalué par les juges. A noter : les dommages et intérêts ne peuvent être demandés qu’à l’occasion de l’action en divorce. Il n’est pas possible de formuler cette demande une fois que le divorce est prononcé.

2. Évaluation des préjudices

Les dommages et intérêts versés au titre de l’article 266 du code civil ont pour objet de réparer un préjudice. En conséquence, ils sont soumis au principe de la réparation intégrale et leur montant ne tient donc pas compte de l’état de fortune de celui qui doit les payer.

La réparation est, en règle générale, versée sous forme d’un capital en argent. Cette indemnité ne devient exigible que du jour où le divorce est devenu irrévocable mais les juges peuvent décider qu’elle portera intérêt du jour du prononcé de leur décision.

La loi n’exclut pas la possibilité d’une indemnisation en nature sous la forme d’un bien par exemple, cependant cette réparation est assez rare
A noter : l’indemnisation n’est pas révisable même lorsque les dommages et intérêts sont alloués sous forme de rente.

Les dommages et intérêts n’ont pas de caractère alimentaire mais sont indemnitaires. En conséquence, le remariage de l’époux créancier est sans incidence sur le versement de ces dommages et intérêts.

B. Domaine d’application des dommages et intérêts de l’article 1382 du code civil

3. Le principe

Il est possible de demander également des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil qui pose la base de la responsabilité délictuelle

Cet article dispose que " Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer." Les juges peuvent à la fois allouer des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil et sur celui de l’article 1382 du même code.

L’article 1382 du code civil répare les préjudices résultant de toutes les autres circonstances que celles de la dissolution du mariage et causés par le comportement du conjoint.
Attention : outre le préjudice distinct de celui occasionné par la rupture, le demandeur devra apporter la preuve d’une faute commise par son conjoint et celle d’un lien de causalité rattachant cette faute au préjudice invoqué.

4. Différence des préjudices selon la base légale

A titre d’exemple, une épouse peut obtenir réparation d’une part en vertu de l’article 1382 du code civil, parce qu’elle a tenté de se suicider après que son mari se soit mis en concubinage et ait proféré des injures grossières envers elle et d’autre part en vertu de l’article 266 du code civil parce que le couple et son enfant donnaient l’image d’une famille unie et heureuse, image détruite par la dissolution du mariage.

L’article 1382 du code civil peut être invoqué dans toutes les procédures de divorce.
A noter : contrairement à l’action menée sur le fondement de l’article 266 du code civil, celle fondée sur l’article 1382 du même code peut l’être à tout moment et pas uniquement à l’occasion de la procédure de divorce. La demande peut être formulée après le prononcé du divorce.

Sont souvent retenues comme fautes au titre de cet article : les violences physiques ou morales dont un époux s’est rendu coupable, l’adultère, l’abandon, la diffamation ou encore le fait d’avoir détourné des biens de communauté, d’avoir ruiné son conjoint par ses agissements.

C. Domaine d’application de Article 700 NCPC

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que dans toutes les instances et ce, quelque soit la juridiction ou la formation de la juridiction qui a statué, le juge, sur la demande exprès de la partie qui obtient gain de cause, peut mettre à la charge du ou des défendeurs une somme qu’il détermine pour compenser les frais non compris dans les dépens. Seule la partie que le jugement condamne à payer la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à verser à l’autre le coût des frais non comprise dans les dépens. En revanche cette compensation ne peut être allouée d’office par le juge.

Étant distinctes des sommes pris en compte au titre de l’Aide juridique, l’article 700 du CPC est applicable même au profit de la partie gagnante qui est bénéficiaire de cette contribution que l’Etat lui a accordée. La demande peut être présentée pour la première fois en cause d’appel. L’article 1153-1 du code civil relatif aux intérêts dûs par le débiteur en plus du principal de la dette, est applicable aux sommes dues au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. (3e Civ., 31 octobre 2007, BICC n°676 du 15 février 2008).

Le remboursement des frais irrépétibles a aussi un fondement juridique different de celui des dommages-intérêts de l’article 1382 du Code civil, et dans son arrêt du 8 juillet 2004, (Juris-Data n° 2004-024581B)la deuxième Chambre de la Cour de cassation a jugé que le remboursement des frais irrépétibles ne pouvait être fondé que sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et qu’en décidant d’accorder des dommages-intérêts, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil, "au titre des frais de procès constitués par les frais de conseil en propriété industrielle et les honoraires d’avocats", la cour d’appel avait violé l’article 700 du Code de procédure civile.

En ce qui concerne les sommes allouées au titre de l’article 700 CPC dans le cas où la personne condamnée a fait l’objet d’une procédure collective, il est jugé que la créance de dépens et des frais résultant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile la mise à la charge du débiteur trouve son origine dans la décision qui statue sur ces frais et dépens et entre dans les prévisions de l’article L. 622 17 du code de commerce (ancien article L. 621 32), lorsque cette décision est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective (3e Chambre civile 7 octobre 2009, pourvoi : 08-12920, BICC n°718 du 15 mars 2010 et Legifrance) consulter la note de M. Lienhard référencée dans la Bibliographie ci-après et aussi la rubrique "Dépens".

Les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, qui permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en lui imposant de tenir compte tant des considérations d’équité que de la situation économique de la partie condamnée, ne peuvent être regardées comme un obstacle aux droits de la défense et au droit à un procès équitable découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Dès lors elles ne peuvent être soumises au Conseil Constitutionnel dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (2ème Chambre civile 31 mai 2012, pourvoi n°11-26146, BICC n°770 du 1er novembre 2012 et Legifrance).

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