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Prestation compensatoire

Prestation compensatoire

Ce que nous pouvons faire !

Nous, JMC International, Agence de détectives privés de Toulouse, intervenons donc avant le prononcé du divorce pour établir un rapport circonstancié pour mettre en exergue les nouvelles conditions de vie de l’époux (se) séparé(e)...

Ce rapport doit comporter des présomptions administratives ou autres,et constater la présence physique constante du couple illégitime au domicile de l’un ou de l’autre. Détecter et constater la "communauté de vie" cachée ! ... établir ainsi la réelle disparité des ressources...

Ce que vous devez savoir !

Elle sera fixée selon les besoins de l’époux(se) à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible...

Chacun devant déclarer sur l’honneur ses nouvelles conditions de vie... c’est au moment du prononcé du divorce... on l’aura compris...! Certains(nes) ont tout intérêts de "cacher" la communauté de vie et d’attendre le prononcé du divorce pour se mettre en "ménage" officiel... Pour qu’une plus grande disparité de ressources soit retenue par le juge !

Lien à Lire
http://www.divorcefrance.fr/content/view/15/31/

Que dit l’article 270 du code civil ? (modifié par la loi n° 2004-439 art 18 en vigueur au 1er janvier 2005)

Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. Le code civil en ses articles 270 à 281 du code civil envisage la prestation compensatoire en matière de divorce. Les conventions de divorce prévoient très souvent le versement d’une prestation compensatoire en faveur du conjoint qui est le plus lésé par la séparation (généralement l’épouse...) .Elles prévoient aussi généralement que la prestation compensatoire n’est plus versée en cas de remariage ou de concubinage du bénéficiaire.

L’article 270 du code civil dispose

"Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation compensatoire a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture"

Cette indemnité est destinée à compenser les différences de niveau de vie que le divorce entraînera, la perte dans la qualité de vie, pour permettre à l’époux(se) le moins aisé d’être dédommagé

Elle sera fixée selon les besoins de l’époux(se) à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible,article 271 du code civil.

Ses vertus correctrices et réparatrices liées aux différences de situations financières sont donc indéniables.

L’indemnitaire, relayant ici l’alimentaire (pension fixée dans l’ordonnance de non conciliation pour l’époux, devenue caduque avec le divorce). La prestation devra être payée, lorsque le divorce aura pris un caractère définitif. (délai d’appel expiré, ou, en cas d’appel, arrêt signifié).

A cet effet, le juge prend notamment en considération l'article 271 du code civil :

  • la durée du mariage
  • l’âge et l’état de santé des époux
  • leur qualification et leur situation professionnelles
  • les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne
  • le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial
  • leurs droits existants et prévisibles
  • leur situation respective en matière de pensions de retraite

Prévoir qu’une prestation compensatoire cessera d’être due en cas de concubinage de son bénéficiaire ne signifie pas que c’est à titre définitif ; le versement de la rente doit reprendre si le concubinage cesse.

Des époux prévoient dans leur convention de divorce que la rente mensuelle servie par le mari à titre de prestation compensatoire "cessera d’être due en cas de remariage ou de concubinage notoire de l’épouse, si celle-ci devait partager avec un compagnon à la fois le domicile et la résidence à titre habituel..."

Cette solution doit inciter les époux et leurs avocats à veiller attentivement à la rédaction des clauses de la convention de divorce relatives à la prestation compensatoire et à ne pas se limiter à une clause type, comme celle de l’espèce.

En cas de divorce, les juges peuvent imposer à l’époux le plus "riche" de verser à l’autre une prestation compensatoire, destinée à compenser la différence de niveaux de vie entraînée par le divorce . La Cour de cassation a récemment jugé (cass. civ. 1re du 17.9.03, no 01-16.249) que, lorsque l’un des époux vit déjà avec une autre personne que son conjoint, les juges doivent en tenir compte.

Le concubinage peut créer une différence de niveaux de vie.

Dans cette affaire, le tribunal de grande instance, puis la cour d’appel, avaient refusé d’accorder une prestation compensatoire à une épouse. Motif invoqué : l’absence de disparité entre les niveaux de vie de chaque époux. L’épouse faisait pourtant valoir que, son mari vivant avec une autre femme, il aurait fallu tenir compte des ressources de cette dernière. Mais la Cour de cassation a annulé ces décisions. Elle ne reproche pas aux premiers juges d’avoir refusé d’ajouter les revenus de la concubine à ceux du mari : la loi, en effet, ne le leur permettait pas. En revanche, estime la Cour suprême, les juges auraient dû vérifier si le faitpour le mari d’être en concubinage ne créait pas de différence entre ses conditions de vie et celles de sa femme.

Cette différence peut favoriser ou défavoriser l’époux concubin.

Être hébergé gratuitement par son concubin et, plus généralement, partager les dépenses courantes (électricité, chauffage, nourriture...) constitue une économie non négligeable pour un époux. Sa situation financière est alors meilleure que celle de son conjoint qui, pour sa part, assume seul les dépenses de la vie quotidienne. Mais, à l’inverse, le concubinage peut représenter une charge pour l’époux, par exemple, si son concubin ne travaille pas, si un enfant est né de leur union... Une telle situation peut peser sérieusement sur son niveau de vie, voire gommer une éventuelle différence deniveaux de vie, empêchant l’attribution d’une prestation compensatoire à son ex-conjoint.

Il est donc nécessaire d’apporter au juge tous les éléments concernant la réalité des nouvelles conditions de vie de l’époux (se) séparé (e) ce afin que l’équité du juge puisse jouer.

Prestation compensatoire et concubinage du créancier.

Nécessité de prendre en compte la situation de concubinage de l’époux pour apprécier son droit à prestation compensatoire pour condamner un époux au paiement d’une prestation compensatoire, les juges doivent rechercher si le fait que l’autre époux vive en concubinage n’a pas une incidence sur l’appréciation de la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux.

Voir : Cass. 1ère ch. civ. 3 déc. 2008 (pourvoi n°07-20812)

Prestation compensatoire et concubinage du débiteur.

Les juges doivent rechercher si le fait que le débiteur vive en concubinage n’a pas une incidence sur l’appréciation de la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux.

L’absence de prise en compte directe des revenus du concubin n’exclut pas la prise en compte indirecte du concubinage du débiteur.

Voir : Cass, 1re ch civ, 17 septembre 2003 (pourvoi n°01-16249) Cass. 1ère civ. 6 oct. 2010 (pourvoi n°09-69448) Cass. 1ère civ. 17 nov. 2010 (pourvoi n°09-17025)

Il n’y a pas de prestation compensatoire en matière de séparation de corpsen raison de ce que les obligations du mariage sont maintenues. La demande de suppression de la prestation compensatoire et celle de sa réduction n’avaient pas le même objet, en conséquence de quoi, a été cassé l’arrêt d’une Cour d’appel ayant déclaré irrecevable une demande en révision de la prestation compensatoire comme ayant déjà été implicitement jugée par une précédente décision qui avait rejeté la demande tendant à sa suppression (2e chambre civile 20 mai 2010, pourvoi n°09-67662, BICC n°729 du 15 octobre 2010 et Legifrance)

Mais seuls les changements importants, survenus dans les ressources ou les besoins des parties depuis la dernière décision, peuvent justifier une nouvelle demande sur le fondement de l’article 276-3 du code civil.

En revanche, dans la mesure où le débiteur de la prestation compensatoire sollicite la révision de la décision qui en a fixé le montant en invoquant que lors de la précédente instance modificative son ex-épouse avait dissimulé ses revenus, une telle demande relève non pas de la procédure en révision du montant de la prestation, mais du recours en révision du jugement qui est ouvert par l’article 595 du code de procédure civile. (1ère Chambre civile 14 novembre 2010, pourvoi n°09-14712, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance). Voir les notes de Madame Douchy-Oudot et de M. Garé référencées dans la Bibliographie ci-après et, 1ère Civ. 28 février 2006, pourvoi n°04-12. 621, Bull. 2006, I, n°118 (rejet), et 2e Civ. 12 juin 2008, pourvoi n°07-15. 962, Bull. 2008, II, n°141.

Définition

Aux termes de l’article 270 du code Civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux.

La loi du 26 mai 2004 a généralisé le principe de l’attribution d’une prestation compensatoire, même lorsque le divorce est prononcé aux torts de celui à qui la prestation est attribuée. Toutefois dans ce cas, si l’équité le commande, le juge pourra refuser d’accorder une prestation compensatoire et sa décision devra être motivée.

Quoi qu’il en soit, le droit à prestation compensatoire ne dépend donc plus de l’attribution des torts, mais uniquement de facteurs économiques.

En cas de divorce contentieux, c’est donc au juge qu’il appartient de fixer la prestation compensatoire. Les époux peuvent également se mettre d’accord et soumettre à l’homologation du juge les accords auxquels ils sont parvenus (art 268 Code Civil et 279-1 Code Civil).

Dans le cas de divorce par consentement mutuel, ce sont les époux qui fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu’ils soumettent à l’homologation du juge (article 278-1 Code Civil). Le juge pourra refuser d’homologuer la convention s’il estime qu’elle fixe inéquitablement les droits et obligations des parties.

Critères de calcul

Il n’existe aucune méthode de calcul et chaque prestation est déterminée au cas par cas selon des critères à la fois objectifs et subjectifs. L’article 271 du Code Civil énumère, de manière non limitative, un certain nombre de critères ;

Aux termes de ce texte, la prestation est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est verse et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Le juge prend notamment en considération :

  • la durée du mariage
  • l’âge et l’état de santé des époux
  • leur qualification et leur situation professionnelles
  • les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne
  • le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après liquidation du régime matrimonial
  • leurs droits existants et prévisibles
  • leur situation respective en matière de pension de retraite

L’évaluation est laissée à l’appréciation du juge (ou des époux dans le divorce par consentement mutuel).

Il ne s’agit pas d’égaliser les situations des époux, mais de rétablir un équilibre rompu par le divorce, de compenser les seules disparités qui se sont créées pendant la vie commune et qui résultent en général des choix de vie des époux. Ainsi l’épouse qui a cessé de travailler pour élever les enfants, celui ou celle qui a mis sa carrière entre parenthèses pour favoriser celle de son conjoint ou le suivre dans ses déplacements, celui ou celle qui se retrouvera avec une retraite tronquée, ayant travaillé à temps partiel pendant le mariage, celui ou celle qui a collaboré à l’activité de son conjoint.... En bref celui ou celle dont la place pendant le mariage crée à son détriment une disparité à l’occasion du divorce. Plus le mariage aura été long, plus la disparité sera grande. L’article 271 du Code Civil place d’ailleurs la durée du mariage en tête des critères.

Procédure

Le juge va se livrer à une analyse chiffrée de la situation et rechercher les disparités en capital et en revenus au moment du divorce et dans un avenir prévisible.

Le juge va donc apprécier le patrimoine actuel en capital et en revenus et le patrimoine futur (perspectives de carrière, prévisions de retraite). Il tiendra également compte des charges présentes et prévisibles. Outre les charges courantes seront également pris en compte les prêts immobiliers ou à la consommation, les frais de santé lorsque l’état d’un époux exige des soins particuliers, les charges qui découlent d’une précédente union. Les revenus ou charges découlant d’une situation de concubinageseront également pris en compte.

On comprend aisément, au regard de la multiplicité des critères, qu’il n’existe pas de méthode calcul pour fixer le montant de la prestation compensatoire, montant qui reste assez aléatoire.

Forme du versement

La prestation compensatoire, une fois fixée, possède un caractère forfaitaire. Selon l’article 270 du Code Civil, elle prend la forme d’un capital soit par versement d’une somme d’argent, soit par attribution de biens en propriété ou d’undroit d’usage, d’habitation ou d’usufruit(article 274 du Code Civil).

L’article 275 du Code Civil prévoit que si le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital, ne disposant pas des liquidités nécessaires, le juge fixe les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Le juge peut panacher différentes formes de paiement en capital (article 275-1 Code Civil).

Le juge peut également décider, à titre exceptionnel, que la prestation prenne la forme d’une rente viagère, par une décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir ses besoins (article 276 du Code Civil).

Postérieurement au divorce, le débiteur peut demander la révision des modalités de paiement en cas de changement important de sa situation.

De même, en application de l’article 276-3 du Code Civil, la prestation compensatoire sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties.

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